Report de congé(s) et jour(s) de repos

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Report congés
Reporter, imposer des congés et des jours de repos aux salariés possible mais sous plusieurs conditions. Un accord entre employeur et salarié semble ce qu’il y aura de plus opérationnel.
Présentation des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020)

L’ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée au Journal officiel de ce jour (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

Ces dispositions entreront en vigueur le 26 mars 2020 sous réserve de la publication des décrets requis. Elles permettent de déroger aux dispositions conventionnelles éventuellement applicables.
Deux points de vigilance :
• Leur mise en œuvre dans l’entreprise doit être motivé par la nécessité de « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales » de la crise sanitaire voire de faire face « aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».
• En l’absence de précisions, nous considérons que ces dérogations aux durées maximales et au repos dominical ne sont pas applicables aux salarié·es mineurs.

LES MESURES RELATIVES A LA FIXATION DE JOURS DE REPOS ET DE CONGES
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de cette ordonnance est de 16 :
• 6 jours pour les congés payés (sauf réserve de la conclusion d’un accord collectif).
• 10 jours pour les autres jours de repos

Les congés payés
Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cet accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les jours de réduction du temps de travail
Pour les jours de réduction du temps de travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
1. Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
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